Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
106. Le rapport portant sur l’état des peuplements forestiers, visé aux deuxièmes alinéas des articles 104 et 105, comprend notamment les documents et les renseignements suivants:
1°  la date du rapport;
2°  le code de projet;
3°  les renseignements relatifs à l’identification du promoteur, tels qu’inscrits dans le compte général ouvert par le ministre au nom du cessionnaire en vertu de l’article 14 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) à la suite de son inscription au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission, et le nom de la personne responsable du projet;
4°  la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite du lot ou de la partie de lot du projet;
5°  le nom et la fonction des personnes impliquées dans l’évaluation de l’état des peuplements forestiers;
6°  la description des activités réalisées par un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec pour effectuer l’évaluation de l’état des peuplements forestiers;
7°  une image interprétée d’une photographie aérienne analogique à grande échelle 1/15 000 ou plus grand, d’une photographie aérienne numérique avec une résolution spatiale de 30 cm ou plus fine ou d’une image satellitaire avec une résolution spatiale de 50 cm ou plus fine prise à une date la plus rapprochée possible de la date de l’avis prévu à l’article 103 ou 104 du lot où est effectué le projet;
8°  le résultat de l’interprétation de la photographie aérienne analogique, de la photographie aérienne numérique ou de l’image satellitaire. L’interprétation doit notamment porter sur les éléments suivants:
a)  la densité des peuplements;
b)  la hauteur des arbres;
c)  la présence ou absence de perturbation naturelle ou anthropique. Lorsqu’une perturbation est constatée, le promoteur doit préciser l’année, la cause de la perturbation, la superficie affectée par cette dernière et son impact sur le bilan du projet;
d)  la conclusion à savoir si le capital forestier présent sur le lot ou la partie de lot du projet, au moment d’effectuer l’analyse comparative, est suffisant pour soutenir le bilan du projet déclaré lors de la dernière demande de délivrance de crédits compensatoires et assurer que les crédits délivrés soient en mesure d’annuler les effets, quantifiés sur 100 ans, de la présence dans l’atmosphère d’une émission d’une tonne métrique de CO2;
e)  la date et la signature du membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec qui a rédigé le rapport.
A.M. 2022-11-17, a. 106.
En vig.: 2022-12-29
106. Le rapport portant sur l’état des peuplements forestiers, visé aux deuxièmes alinéas des articles 104 et 105, comprend notamment les documents et les renseignements suivants:
1°  la date du rapport;
2°  le code de projet;
3°  les renseignements relatifs à l’identification du promoteur, tels qu’inscrits dans le compte général ouvert par le ministre au nom du cessionnaire en vertu de l’article 14 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) à la suite de son inscription au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission, et le nom de la personne responsable du projet;
4°  la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite du lot ou de la partie de lot du projet;
5°  le nom et la fonction des personnes impliquées dans l’évaluation de l’état des peuplements forestiers;
6°  la description des activités réalisées par un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec pour effectuer l’évaluation de l’état des peuplements forestiers;
7°  une image interprétée d’une photographie aérienne analogique à grande échelle 1/15 000 ou plus grand, d’une photographie aérienne numérique avec une résolution spatiale de 30 cm ou plus fine ou d’une image satellitaire avec une résolution spatiale de 50 cm ou plus fine prise à une date la plus rapprochée possible de la date de l’avis prévu à l’article 103 ou 104 du lot où est effectué le projet;
8°  le résultat de l’interprétation de la photographie aérienne analogique, de la photographie aérienne numérique ou de l’image satellitaire. L’interprétation doit notamment porter sur les éléments suivants:
a)  la densité des peuplements;
b)  la hauteur des arbres;
c)  la présence ou absence de perturbation naturelle ou anthropique. Lorsqu’une perturbation est constatée, le promoteur doit préciser l’année, la cause de la perturbation, la superficie affectée par cette dernière et son impact sur le bilan du projet;
d)  la conclusion à savoir si le capital forestier présent sur le lot ou la partie de lot du projet, au moment d’effectuer l’analyse comparative, est suffisant pour soutenir le bilan du projet déclaré lors de la dernière demande de délivrance de crédits compensatoires et assurer que les crédits délivrés soient en mesure d’annuler les effets, quantifiés sur 100 ans, de la présence dans l’atmosphère d’une émission d’une tonne métrique de CO2;
e)  la date et la signature du membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec qui a rédigé le rapport.
A.M. 2022-11-17, a. 106.